R-15.1, r. 1.1 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.

Texte complet
15. Pour l’application de l’article 42.1 de la Loi à l’égard de l’autre volet d’un régime de retraite, seules sont prises en considération les cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels de ce volet et les cotisations d’équilibre spéciales relatives à ce volet.
D. 1110-2013, a. 15.